T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement

Full text
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX RÉGISSEURS DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
1. L’échelle applicable au président de la Régie correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 6 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents de la Régie correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux régisseurs à temps plein de la Régie correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. Les taux horaires versés au régisseurs de la Régie exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés de la façon suivante: maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 300-98, ann. I; D. 1159-2002, a. 5, 6 et 7; D. 1294-2013, a. 3 à 6.
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX RÉGISSEURS DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
1. L’échelle applicable au président de la Régie correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 5 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents de la Régie correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux régisseurs à temps plein de la Régie correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 3 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. Les taux horaires versés au régisseurs de la Régie exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés de la façon suivante: maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 3 + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 300-98, ann. I; D. 1159-2002, a. 5, 6 et 7.